LIBRES PROPOS SUR LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE N° 022/ CC DU 30 AVRIL 2018

Après avoir rendu deux décisions de report des élections législatives et de prorogation des mandats des députés, le 22 novembre 2016, puis le 11 juillet 2017, la Cour Constitutionnelle a prononcé, suite à la saisine du premier ministre, le 30 avril dernier : la fin de la 12e législature de l'Assemblée Nationale, l'exercice exclusif par le Sénat de la plénitude des compétences du Parlement jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections législatives, ainsi que les modalités de cessation des fonctions du gouvernement.

Ces décisions sans précédent ont suscité l'étonnement des citoyens et nourrissent encore la réflexion des juristes autour de la question caricaturale: la Cour Constitutionnelle était - elle fondée à agir ainsi? De notre point de vue, si les décisions relatives à l'exercice par le Sénat de la plénitude des compétences du Parlement à l’exception de certaines (I), ainsi l'injonction que faite au gouvernement de démissionner (II) nous paraissent juridiquement cohérents, la décision relative à la dissolution de l'Assemblée Nationale nous laisse circonspects (III). 

I. Sur l'exercice par le Sénat de la plénitude des compétences du Parlement.

En affirmant que : " la chambre dont la législature reste à courir exerce la plénitude des compétences dévolues au parlement, jusqu'à la proclamation par la Cour Constitutionnelle des résultats des élections (…), à l'exception de la révision de la Constititution par la voie parlementaire (…), et des compétences prévues aux articles 63 alinéa 1 et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure", la Cour semble avoir trouvé un raisonnement juridique inédit et habile pour justifier sa décision.

Inédit, car sans précédent dans la pratique constitutionnelle gabonaise. Habile, car, ce raisonnement concilie deux impératifs contradictoires, à savoir : la préservation du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la nécessité d’interrompre l’activité d’une Assemblée Nationale illégitime depuis fin 2016 et illégale après le 30 avril 2018.

En effet, pour rappel, dans la théorie constitutionnelle des régimes démocratiques, soit un parlement est monocaméral comme au Sénégal (existence de la seule Assemblée Nationale), soit il est bicaméral (existence de deux chambres, en l’occurrence Assemblée Nationale et Sénat tel qu’au Gabon). Dans tous les cas, la Constitution de chaque Etat aménage les règles parlementaires en fonction du modèle choisi
.


Or, devant la délicatesse de la situation, la Cour a fait la lumière sur le fonctionnement d’une seule chambre dans un système parlementaire bicaméral. Pour ce faire, elle souligne qu’en l’absence de l’Assemblée Nationale, la plénitude des compétences du parlement reste acquise au Sénat. L’une des conséquences directe est que l’ensemble des projets de lois et ordonnances en cours d’adoption ou de ratification auprès de l’Assemblée Nationale peuvent poursuivre leur cours auprès Sénat, ce qui permet de préserver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, la continuité des actions du gouvernement et donc la mise en œuvre de sa politique. Cependant, en transférant la plénitude des compétences parlementaires au Sénat, la Cour prend le soin d’en extraire du champ d’application celles qui sont, soit concurrentes aux deux chambres (révision constitutionnelle par la voie parlementaire qui s’effectue en Congrès), soit spécifiquement attribuées à l’Assemblée Nationale par la Constitution tels que la motion de censure et le vote de confiance du gouvernement. 

II. Sur l'injonction faite au gouvernement de démissionner.

En affirmant: " les fonctions du gouvernement en place cessent par la démission présentée par le premier Ministre dès notification de la présente décision au Président de la République", la Cour Constitutionnelle met fin indirectement aux prérogatives du gouvernement. En effet, contrairement aux députés pour lesquels les fonctions parlementaires ont pris fin dès notification de sa décision, elle a intimé au gouvernement d’interrompre ses fonctions suivant des formes, en l’occurrence par le dépôt de la démission du premier Ministre auprès du Président de la République duquel il répond notamment (article 28 nouveau de la Constitution).

La Cour justifie cette sanction juridique par le fait que : « le gouvernement qui a présenté son programme de politique générale devant l’Assemblée Nationale et a reçu de celle-ci la confiance pour l’exécution dudit programme, ne peut rester en fonction lorsqu’au terme normal du mandat de la législature en cours ou à l’expiration des délais fixés par la Cour Constitutionnelle (…), les élections en vue du renouvellement de l’assemblée nationale n’ont pas été organisées »

Autrement dit, un gouvernement, politiquement responsable devant l’Assemblée Nationale, qui a obtenu le vote de confiance de celle-ci à la suite de son discours de politique générale, ne peut survivre à la déchéance de cette institution pour défaut d’organisation des élections législatives dans les délais imparti par la Cour. Dès lors, elle fait œuvre prétorienne sur un nouveau cas de cessation des fonctions du gouvernement, notamment dans le silence de la Constitution en cas de non renouvellement du mandat des députés dans les délais fixés par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 4 alinéa 4 de la Constitution.


Par ailleurs, le gouvernement étant l’émanation politique du parlement par sa composition, dissoudre l’Assemblée Nationale, c’est retirer au gouvernement en fonction sa légitimité politique ainsi que la stabilité qui s’y attache à travers sa majorité parlementaire. C’est la raison pour laquelle la Cour a estimé qu’après la dissolution de l’Assemblée Nationale, le gouvernement en fonction devait déposer son tablier, qu’un nouveau gouvernement, nommé à titre transitoire, devait être mis en place, avec notamment pour missions l’organisation des élections législatives. Compte tenu du fait que ce nouveau gouvernement n’aurait aucune assise parlementaire, il ne serait naturellement responsable que devant le Président de la République. Passées l’organisation des élections législatives, une nouvelle Assemblée Nationale serait constituée, le gouvernement transitoire devrait déposer sa démission, et un nouveau gouvernement reflétant les forces politiques en présence au sein de l’Assemblée Nationale serait mis en place pour présenter son discours de politique général et se soumettre au vote de confiance conformément à l’article 28 a de la Constitution. 

Il convient de relever que d’un point de vue constitutionnel, le régime politique gabonais est un régime parlementaire dualiste (c’est-à-dire dans lequel le gouvernement est responsable devant le parlement et le Président de la république).Cependant, durant la transition et ce, jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale, le Gabon pratiquera, en dépit de sa constitution, un régime d’exception qualifié de parlementaire moniste (c’est-à-dire dans lequel le gouvernement ne sera responsable que devant le Président de la République). Ce qui accentuera les récriminations sur sa propension présidentialiste.

III. Sur la fin de la 12e législature de l'Assemblée Nationale.

En décidant que : " les pouvoirs de la 12e législateur de l'Assemblée Nationale prennent fin dès la notification de la présente", la Cour constitutionnelle met, sans équivoque, un terme aux mandats des députés en fonction ayant été prorogés suite à sa décision du 11 juillet 2017.

Cette interruption constitue, à n’en point douter, une dissolution de cette chambre. Si l'opportunité de cette dissolution parait admise dans l'opinion compte tenu de l'atteinte du délai imparti pour organiser les élections et de la nécessité de mettre un terme à l'exercice d'une Assemblée Nationale sans légitimité, la légalité de cette décision divise. La Cour Constitutionnelle avait-elle la prérogative de décider de la dissolution de l’Assemblée Nationale?


Pour les uns, la Cour s'étant fondée, sur la base de l’article 4 alinéa 4 de la Constitution, de proroger des mandats d’une institution jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection organisée dans les délais qu’elle fixe, elle dispose, par parallélisme des formes, de la prérogative de mettre un terme à ceux-ci et ce, dans le silence de la Constitution (article 4 alinéa 4) sur la situation des membres dont elle a reporté le renouvellement à une période postérieure au terme normal du mandat, lorsqu’à l’expiration des nouveaux délais ainsi fixés, l’élection n’a pas été organisée. Ayant constaté que cette disposition faisait défaut, la Cour a proposé l’amendement suivant à l’alinéa 4 de l’article 4 de la Constitution : « si à l’expiration de ces délais, l’élection n’a pas été organisée et aucun cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, les fonctions du ou des membres de l’institution concernée cessent immédiatement (…) ».

Pour d’autres, en visitant la Constitution, cette dernière ne reconnait aucune prérogative explicite de dissolution de l'Assemblée Nationale en faveur de la Cour Constitutionnelle, mais au Président de la République. En effet, aux termes de l’article 19 de la Constitution « le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux (2) Chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale ». Ainsi, devant une disposition aussi claire et univoque, il apparait pour ces derniers que la Cour a fait une lecture extensive de sa compétence. Elle n’aurait pas suppléé les lacunes de la Constitution en la matière mais a décidé en violation de celle-ci, et privé de fait sa décision de base légale. Le débat reste ouvert sur la question!

Quoiqu’il en soit, cette décision met en lumière le caractère normatif de la jurisprudence constitutionnelle devant les lacunes ou insuffisances de la constitution. Les amendements à la Constitution proposées par la Cour dans sa décision feront sans aucun doute l’objet d’une modification constitutionnelle ultérieure.

Louis Mossad Ndong,
Juriste.

Commentaires

  1. Merci. Très bonne analyse. J'en ai énormément appris, loin des invectives et des colibets.
    C'est de ce type d'analyse dont nous avons besoin.. Elles fondent leur raisonnement sur les textes et nous en apprennent sur les arcanes juridiques et les piliers de nos lois.

    Encore merci

    RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Tribune: L’Unité nationale, fondement du développement durable au Gabon.

Dialogue Politique: Cérémonie Solennelle d'Ouverture le 28 mars!

FGIS: Okoumé Capital pour le développement des entreprises nationales!